Il en va de même lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement peut ainsi être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) ou pour erreur d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public. 3.