{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-53_2003-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2693&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a60f91e9ef8634171e68d1f907ecebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.53", "INT.2004.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.12.2003 CHAC.2003.53 (INT.2004.196)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La menace de dénonciation si un véhicule n'est pas déplacé ne constitue pas une contrainte. 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Ensuite, la volonté de l'auteur manifestée dans les courriers précités était bien de contraindre le recourant à respecter ou faire respecter l'article 11 lettre K du règlement de copropriété À la rue X. du 6 février 1984 précisément applicable dans ce genre de situation. Dans sa plainte, C. admet au demeurant implicitement s'être soumis jusqu'alors ce règlement, puisqu'il reconnaît avoir régulièrement et quotidiennement stationné dans cette cour \"depuis le mois de janvier 1998 sans aucune réclamation du propriétaire ou de l'administrateur de la copropriété\" (ch. 11 de la plainte). Le lien de connexité entre l'objet et le but de la menace est indéniablement établi de sorte que le caractère illicite de la menace ne saurait être retenu pour ce premier motif.\nIl n'apparaît pas non plus, au vu de la jurisprudence précitée, que le but ou le moyen utilisé soit contraire au droit ou que le moyen soit disproportionné pour atteindre le but visé, ou encore que le moyen de contrainte - supposé conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime - constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. D'abord le recourant a selon toute vraisemblance déjà été invité à déplacer le véhicule en cause, ce que corrobore le fait qu'on lui ait imparti un \"dernier délai de cinq jours\". Mais surtout, le moyen de pression utilisé reste de toute façon dans des limites acceptables et n'est à l'évidence pas contraire aux mœurs.\nPartant, il n'y a pas eu contrainte illicite de la part de l'auteur des lettres-signature du 10 avril 2003.\nc) Le recourant invoque encore une violation des articles 165 et 166 CPP, déniant le droit au ministère public de procéder à une vision locale sans convoquer les parties, arguant qu'il s'agirait d'un \"bricolage du procureur\" dont les constatations transcrites seraient arbitraires, \"mensongères\" et relevant de l'\"amateurisme\" et contestant que la cour soit \"relativement petite\". Cet argument tombe à faux.\nEn effet, l'alinéa 3 de l'article 7a CPP, qui a été introduit par la loi portant révision du code de procédure pénale neuchâtelois, du 23 mars 1998, autorise le ministère public à accomplir lui-même des actes dans une enquête préalable. En fait, cette possibilité existait déjà précédemment, le ministère public détenant déjà le pouvoir de faire ce qu'il avait la possibilité de déléguer, mais elle n'était que peu utilisée en pratique. Le but de cette disposition n'est pas de transformer le procureur général et son substitut en enquêteurs de terrain, ce qui n'aurait guère de sens et serait de toute manière inapplicable. Mais il a paru utile de prévoir les cas où quelques vérifications préliminaires, que le ministère public peut entreprendre sans problèmes, sont de nature à amener une certaine lumière sur les faits (Bauer / Cornu, Code procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel, 2003, ad art.7a n°11-12, p. 54-55). Au demeurant le droit d'assister aux opérations de l'instruction n'appartient qu'aux parties \"pendant l'instruction\" (chap. 3, articles 129 à 133 CPP, avec du reste une limitation aux seuls actes du juge d'instruction; voir RJN 2002 p. 192). Ce droit n'existe pas au stade de l'enquête préalable, où il n'y a du reste pas encore de parties (article 7b al. 2 CPP). Le recourant conteste ainsi en vain la constatation du procureur général lorsque celui-ci retient sur la base de sa vision locale \"que seule une case est librement à disposition\".\nd) Le recourant, qui conteste avoir agi en l'espèce par dol, témérité ou légèreté, critique en vain la décision attaquée qui le condamne à payer les frais de celle-ci arrêtés à 100 francs. Il devait effectivement apparaître clairement au recourant, au vu de ce qui précède, que sa plainte était légère et d'emblée vouée à l'échec faute de réaliser - de manière reconnaissable et évidente - les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 181 CP.\n5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, sous suite de frais.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de la présente cause arrêtés à 550 francs.\nNeuchâtel, le 11 décembre 2003"}