{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-53_2003-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2693&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a60f91e9ef8634171e68d1f907ecebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.53", "INT.2004.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.12.2003 CHAC.2003.53 (INT.2004.196)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La menace de dénonciation si un véhicule n'est pas déplacé ne constitue pas une contrainte. Vision locale par le Ministère public. Plainte légère."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:23:56", "Checksum": "4d39d54a032e20ef270c1f5da14c280d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.12.2003 CHAC.2003.53 (INT.2004.196)\nRegeste:\nLa menace de dénonciation si un véhicule n'est pas déplacé ne constitue pas une contrainte. Vision locale par le Ministère public. Plainte légère.\n\n\n2. Le ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Il en va de même lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement peut ainsi être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) ou pour erreur d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.\n3. Selon l'article 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour que soit réalisée la menace d'un danger sérieux, au sens de cette disposition, il faut non seulement que le dommage apparaisse sérieux (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; 115 IV 207 consid. 2a; 106 IV 125 consid. 2a; 101 IV 47 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 3) mais encore que la contrainte soit illicite (TF du 07.04.1998 dans la cause S in RJN 1998 p.144 et arrêts précités).\nIl y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 122, 120 et 106 précités). Le caractère sérieux du dommage doit être tranché en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce. La perspective de l'inconvénient doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (mêmes arrêts). La menace de déposer plainte pénale doit être considérée, dans le principe, comme la menace d'un dommage sérieux. Encore faut-il, selon le Tribunal fédéral, que la complexité des faits à élucider apparaisse telle que la plainte soit de nature à provoquer de sérieux tourments et à inciter la personne menacée à céder (ATF 120 IV 19 consid. 2a aa; 96 IV 62 consid. 3).\nSelon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 122 et 120 précités). Il y a menace illicite lorsque rien ne permet sérieusement de soupçonner l'infraction alléguée. Par contre, menacer de requérir des poursuites pour recouvrer une créance est en soi licite. Il en va de même lorsqu'il existe un rapport de connexité entre l'objet de la menace ou de la plainte et la prestation demandée ou lorsque la menace de la poursuite pénale tend à obtenir un avantage qui n'est pas indu (ATF 120 précité et 101 IV 49 consid. b; 97 IV 14).\nLa contrainte est une infraction de résultat qui n'est réalisées que si la victime se conforme aux exigences de l'auteur (RJN 1998 p.146 et références citées).\n4. a) En l'espèce, il résulte du dossier que les faits à élucider ne sont pas d'une complexité telle qu'il faille, par exemple, procéder à une instruction approfondie et détaillée de la cause, car les faits juridiquement déterminants pour l'issue de la cause se résument essentiellement dans l'interprétation et la portée des propos tenus par l'auteur des deux lettres-signature du 10 avril 2003.\nOn ne peut dès lors considérer, conformément à la jurisprudence précitée et au vu des circonstances de l'espèce, que la menace de dénoncer le cas – une banale infraction en matière de stationnement - au procureur soit de nature à provoquer chez un destinataire raisonnable de sérieux tourments et l'incite à céder, ce d'autant plus que le recourant n'a porté plainte pénale que le 13 mai 2003, soit bien après le délai de 5 jours et alors qu'il n'allègue pas avoir cédé à la menace. Le ton du recours, dont certains propos tenus à l'endroit du procureur sont inconvenants, tend plutôt à démontrer que le recourant a déposé plainte pénale davantage par principe et par quérulence que parce qu'il aurait subi de véritables tourments ou se serait objectivement et sérieusement senti menacé.\nIl suit de ce qui précède que l'élément constitutif de la menace d'un dommage sérieux n'existe pas.\nb) Le recourant soutient ensuite que la contrainte serait illicite faute d'existence d'un lien de connexité entre l'objet de la menace et le but poursuivi par l'auteur. Cet argument tombe à faux."}