{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-53_2003-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2693&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a60f91e9ef8634171e68d1f907ecebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.53", "INT.2004.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.12.2003 CHAC.2003.53 (INT.2004.196)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La menace de dénonciation si un véhicule n'est pas déplacé ne constitue pas une contrainte. Vision locale par le Ministère public. Plainte légère."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:23:56", "Checksum": "4d39d54a032e20ef270c1f5da14c280d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.12.2003 CHAC.2003.53 (INT.2004.196)\nRegeste:\nLa menace de dénonciation si un véhicule n'est pas déplacé ne constitue pas une contrainte. Vision locale par le Ministère public. Plainte légère.\n\nRéf. : CHAC.2003.53/am\nA. C. et son épouse ont conclu le 13 novembre 1997 avec P., propriétaire en PPE d'un appartement sis à la rue X. no 1, à Neuchâtel, un contrat de bail portant sur un logement de 4 ½ pièces, garage individuel, cave et galetas et auquel étaient annexés divers documents dont les \"Disposition générales\" et \"Usages locatifs\". Les parties déclaraient en outre connaître et accepter les annexes de l'article 6 appliquées dans le canton de Neuchâtel et qui font partie intégrantes du bail.\nPar lettres-signature du 10 avril 2003, la régie immobilière M. SA, chargée d'administrer la PPE, a écrit à C. à son domicile privé et à l'entreprise U. Sàrl ‑ dont le registre du commerce révèle que l'épouse du prénommé en est l'unique associée depuis le 12 septembre 2000 ‑ en lui indiquant, en bref, que s'il ne déplaçait pas dans les cinq jours son véhicule de marque Toyota, immatriculé [...], parqué quotidiennement dans la cours de l'immeuble À la rue X., à Neuchâtel, d'où il n'avait pas bougé depuis le 16 janvier 2003, il serait dénoncé au procureur. La régie invoquait l'article 11 lettre K du règlement de copropriété À la rue X. du 6 février 1984 interdisant tout parcage régulier et prolongé dans la cour de l'immeuble précité.\nB. C. a déposé plainte pénale le 13 mai 2003 pour contrainte au sens de l'article 181 CP contre l'auteur et signataire des deux lettres-signatures précitées, faisant valoir, en substance, qu'il doit être considéré comme ayant droit dûment autorisé à parquer quotidiennement un véhicule dans la cour de l'immeuble À la rue X. quand bien même il n'est que locataire de l'appartement en PPE, que la régie immobilière M. SA connaît cette situation et qu'elle l'a tolérée depuis le mois de janvier 1998, que le droit de stationner quotidiennement est un élément essentiel du contrat de bail du 13 novembre 1997, que le véhicule est régulièrement utilisé de sorte qu'il ne gêne pas les autres usagers et que la régie précitée le menace d'un dommage sérieux constituant un délit contre la liberté. Le plaignant a joint, en outre, à sa plainte une photocopie des deux lettres-signature du 10 avril 2003, du bail à loyer du 13 novembre 1997 et d'une correspondance du 7 juin 2000 entre la régie et lui-même. Il proposait enfin l'audition de l'auteur de la supposée infraction et des éventuels témoins, instigateurs et/ou complices.\nC. Par ordonnance du 15 mai 2003, le ministère public a classé la plainte du 13 mai 2003, retenant que le bail signé par le plaignant n'indiquait rien à propos du prétendu droit de stationner une voiture dans la cour de l'immeuble en question, que le règlement de copropriété interdisait \"tout parcage régulier et prolongé\" dans cette cour – qui, selon une vision locale effectuée par le procureur général, est relativement petite et comprend trois places dont une seule à libre disposition ‑, que cette disposition était aussi opposable aux locataires de l'immeuble, que l'argumentation du plaignant est contradictoire en ce sens que ce dernier se prévaut d'une inégalité de traitement par rapport aux autres copropriétaires alors qu'il tente de se soustraire aux dispositions prévues par le règlement de copropriété, que la plainte est abusive motif pris que la menace d'une dénonciation au procureur pour une infraction punie d'une amende relativement modeste ne peut constituer la menace d'un \"dommage sérieux\" au sens de l'article 181 CPS, qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ici quelle suite serait donnée à une éventuelle dénonciation contre le plaignant au sujet du parcage en question et que ce dernier, ayant agi par dol, témérité ou légèreté et devant se rendre compte du fait que sa plainte était vouée à l'échec, doit être condamné aux frais de la décision arrêtés à 100 francs.\nD. C. recourt contre la décision du ministère public, concluant à l'annulation, sans frais, de cette dernière et au renvoi de la cause pour ouverture de l'action pénale. Il fait valoir, en substance, que l'ordonnance attaquée souffre d'un manifeste arbitraire généré par une crasse incompétence, soit par une malhonnête intention de nier la protection des biens juridiquement protégés du recourant, ou pour d'autres motifs obscurs, que différents motifs ressortissant tant au droit privé qu'au droit constitutionnel tendent à démontrer qu'il possède un droit à l'usage quotidien d'une place de parc dans la cour de l'immeuble en question, notamment que le principe de la relativité des conventions s'applique en l'espèce, que le procureur a procédé à une vision locale en violation des articles 165 et 166 CPPN et qu'il en aurait tiré des constatations mensongères dans la mesure où il est possible de parquer au moins sept voitures dans la cour sans entraver du tout l'usage normal et quotidien des usagers et l'accès aux garages-boxes. En conséquence, le recourant considère que l'auteur et signataire des deux lettres-signature du 10 avril 2003 s'est bel et bien rendu coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP.\nE. L'autorité intimée a préféré renoncer à formuler des observations et des conclusions.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision de classement du ministère public, le recours est recevable (art.8 al.2, 233 al.1 ch.1 et 236 CPP)."}