n'a pas mal appliqué la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours est dès lors mal fondé de ce chef également. Enfin, il y a lieu de considérer que la détention préventive subie à ce jour (d'une durée inférieure à 7 mois) demeure proportionnée à la peine que le recourant encourt au cas où les préventions seraient retenues, ceci d'autant que la perspective d'une comparution relativement rapide en Cour d'assises (la cause lui a été renvoyée par ordonnance du ministère public du 23 janvier 2003) est réelle. 5. Il sera statué sans frais (art.240 al.1 CPP), ni dépens. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette les recours de M.. 2. Statue sans frais ni dépens. Neuchâtel, le 3 février 2003