Il est dans ces circonstances inutile de s'appesantir sur le contenu des procès-verbaux d'interrogatoire ou la teneur exacte des conversations interceptées lors des mesures de surveillance. A côté des autres éléments objectifs mis en avant par le juge d'instruction dans sa décision du 31 octobre 2002 (D1161), éléments auxquels il se réfère expressément pour maintenir la même motivation dans la décision attaquée du 30 décembre 2002 au sujet du risque de fuite, et que la Chambre d'accusation peut reprendre à son compte sans les paraphraser (ATF 123 I 31, cons.2, JdT 1999, IV 24), il faut bien admettre que ce n'est pas un attachement éperdu pour sa femme qui va retenir le recourant en Suisse.