A tort en revanche, le recourant considère que la décision du juge est fondée exclusivement sur un risque de fuite – qu'il conteste (voir ci-dessous, cons. 4). C'est omettre en effet que, comme dans sa décision précédente du 31 octobre 2002, le juge d'instruction a retenu un risque de récidive, qu'il ne tient pas pour totalement écarté "notamment au vu du casier judiciaire du prévenu, qui compte six jugements rendus entre 1996 et 2000, dont trois concernent des infractions contre le patrimoine". Le juge a considéré que ce risque ne faisait pas un obstacle à la mise en liberté provisoire "pour autant que la caution exigée de CHF 20'000 soit versée à titre de sûreté". Dès l'instant