La décision du juge à ce sujet peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art.117 al.1, 120 al.1, 121 al.2 et 4 CPP). En l'espèce et à juste titre, le recourant ne conteste pas les présomptions sérieuses de culpabilité. Ainsi la première condition au maintien de la détention préventive est réalisée. 3. A tort en revanche, le recourant considère que la décision du juge est fondée exclusivement sur un risque de fuite – qu'il conteste (voir ci-dessous, cons. 4).