Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances. La liberté provisoire peut être subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant qu'en tout temps, il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine. La décision du juge à ce sujet peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art.117 al.1, 120 al.1, 121 al.2 et 4 CPP). En l'espèce et à juste titre, le recourant ne conteste pas les présomptions sérieuses de culpabilité.