Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables (art.233 al.1 ch.2 et 236 CPP). 2. La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour poursuivre son activité délictueuse ou pour prendre la fuite. Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances.