Le 23 décembre 2002, le prévenu a sollicité sa mise en liberté provisoire immédiate, "quitte à exiger de lui le dépôt d'une sûreté autre qu'une caution". Considérant que le juge d'instruction ne retenait plus qu'un risque de fuite pour justifier la détention, il faisait valoir en bref qu'aucun élément concret ne permettait de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la justice, d'une part, et que l'astreinte au versement d'une caution ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il se déclarait prêt en revanche à déposer son passeport. Par la décision attaquée du 30 décembre 2002, le juge d'instruction a rejeté la requête.