Le 20 décembre 2002, le juge d'instruction a simultanément autorisé le prévenu à bénéficier de la correspondance libre, des téléphones libres et des visites libres (en parloir sans vitre et sans censure), prononcé la clôture de l'information, transmis le dossier au ministère public et proposé le renvoi des prévenus B., M. et H. devant la Cour d'assises (D.1491, 1496 et 1569). B. Le 23 décembre 2002, le prévenu a sollicité sa mise en liberté provisoire immédiate, "quitte à exiger de lui le dépôt d'une sûreté autre qu'une caution".