{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-4_2003-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2092&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e9037054c1a4314400d8a51537704f1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.4", "INT.2003.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.02.2003 CHAC.2003.4 (INT.2003.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés en remplacement de la détention préventive. 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La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour poursuivre son activité délictueuse ou pour prendre la fuite. Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances. La liberté provisoire peut être subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant qu'en tout temps, il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine. La décision du juge à ce sujet peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art.117 al.1, 120 al.1, 121 al.2 et 4 CPP).\nEn l'espèce et à juste titre, le recourant ne conteste pas les présomptions sérieuses de culpabilité. Ainsi la première condition au maintien de la détention préventive est réalisée.\n3. A tort en revanche, le recourant considère que la décision du juge est fondée exclusivement sur un risque de fuite – qu'il conteste (voir ci-dessous, cons. 4). C'est omettre en effet que, comme dans sa décision précédente du 31 octobre 2002, le juge d'instruction a retenu un risque de récidive, qu'il ne tient pas pour totalement écarté \"notamment au vu du casier judiciaire du prévenu, qui compte six jugements rendus entre 1996 et 2000, dont trois concernent des infractions contre le patrimoine\". Le juge a considéré que ce risque ne faisait pas un obstacle à la mise en liberté provisoire \"pour autant que la caution exigée de CHF 20'000 soit versée à titre de sûreté\".\nDès l'instant où le recourant ne conteste pas cette motivation, et où la Chambre d'accusation peut la faire sienne, la décision entreprise apparaît comme fondée. Le recours, qui ne s'en prend pas à elle sur ce point, devrait ainsi être écarté sans autre examen.\n4. Devrait-on considérer que le risque de récidive ne nécessite pas le versement d'une caution de 20'000 francs pour permettre une libération provisoire, le risque de fuite devrait alors justifier le versement de cette même caution.\nLe défenseur du recourant conteste à cet égard en vain le point central invoqué par le juge d'instruction pour exiger le versement de sûreté, et qui est lié au fait que M. ne forme pas avec sa femme, ressortissante suisse, un couple à toute épreuve (voir aussi D.853). Le prévenu lui-même, dans son recours à la Chambre d'accusation, n'en fait pas mystère et le reconnaît ouvertement. Il est dans ces circonstances inutile de s'appesantir sur le contenu des procès-verbaux d'interrogatoire ou la teneur exacte des conversations interceptées lors des mesures de surveillance.\nA côté des autres éléments objectifs mis en avant par le juge d'instruction dans sa décision du 31 octobre 2002 (D1161), éléments auxquels il se réfère expressément pour maintenir la même motivation dans la décision attaquée du 30 décembre 2002 au sujet du risque de fuite, et que la Chambre d'accusation peut reprendre à son compte sans les paraphraser (ATF 123 I 31, cons.2, JdT 1999, IV 24), il faut bien admettre que ce n'est pas un attachement éperdu pour sa femme qui va retenir le recourant en Suisse. Dès lors, en liant la libération provisoire à la condition qu'une caution de 20'000 francs soit versée (par le recourant, son conjoint ou leur entourage, assurément), le juge d'instruction n'a pas mal appliqué la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation.\nLe recours est dès lors mal fondé de ce chef également.\nEnfin, il y a lieu de considérer que la détention préventive subie à ce jour (d'une durée inférieure à 7 mois) demeure proportionnée à la peine que le recourant encourt au cas où les préventions seraient retenues, ceci d'autant que la perspective d'une comparution relativement rapide en Cour d'assises (la cause lui a été renvoyée par ordonnance du ministère public du 23 janvier 2003) est réelle.\n5. Il sera statué sans frais (art.240 al.1 CPP), ni dépens.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette les recours de M..\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 3 février 2003"}