{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-4_2003-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2092&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e9037054c1a4314400d8a51537704f1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.4", "INT.2003.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.02.2003 CHAC.2003.4 (INT.2003.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés en remplacement de la détention préventive. 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Cette dernière a seule été remise en liberté provisoire le 19 septembre 2002, alors que B. est à ce jour également détenu. Le prévenu a présenté deux requêtes de mise en liberté provisoire, les 4 septembre et 29 octobre 2002. Elles ont toutes les deux été rejetées, par décisions des 6 septembre et 31 octobre 2002 (D.789 et 1160). Dans la décision du 6 septembre 2002, le juge d'instruction a retenu le risque de collusion, sans argumenter sur les risques de récidive et de fuite, mais en précisant d'ores et déjà qu'il exigerait du prévenu le versement d'une caution de 20'000 francs avant toute mise en liberté provisoire. Dans sa décision ultérieure du 31 octobre, il a retenu à nouveau le risque de collusion, en plus des risques de récidive et de fuite, en répétant qu'il exigerait une caution de 20'000 francs avant d'envisager une libération provisoire.\nLe 20 décembre 2002, le juge d'instruction a simultanément autorisé le prévenu à bénéficier de la correspondance libre, des téléphones libres et des visites libres (en parloir sans vitre et sans censure), prononcé la clôture de l'information, transmis le dossier au ministère public et proposé le renvoi des prévenus B., M. et H. devant la Cour d'assises (D.1491, 1496 et 1569).\nB. Le 23 décembre 2002, le prévenu a sollicité sa mise en liberté provisoire immédiate, \"quitte à exiger de lui le dépôt d'une sûreté autre qu'une caution\". Considérant que le juge d'instruction ne retenait plus qu'un risque de fuite pour justifier la détention, il faisait valoir en bref qu'aucun élément concret ne permettait de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la justice, d'une part, et que l'astreinte au versement d'une caution ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il se déclarait prêt en revanche à déposer son passeport.\nPar la décision attaquée du 30 décembre 2002, le juge d'instruction a rejeté la requête. Retenant l'existence de très sérieuses présomptions de culpabilité, et admettant que le risque de collusion semblait aujourd'hui écarté, il a retenu en revanche que le risque de récidive ne pouvait pas l'être totalement, raison pour laquelle il a admis une libération provisoire pour autant que la caution exigée de 20'000 francs soit versée à titre de sûreté. Il a retenu également le risque de fuite en se référant à la motivation de sa décision du 31 octobre 2002 et en ajoutant que \"même si le prévenu est marié à une ressortissante suisse, l'instruction a démontré que le lien matrimonial est chancelant\", notamment parce que le prévenu avait une liaison extra-conjugale avec une ressortissante albanaise vivant en Albanie, un fait que le prévenu avait reconnu. Dès l'instant où il considérait que c'est ce lien matrimonial qui ouvre au prévenu la perspective d'une mise en liberté provisoire à titre exceptionnel, il a maintenu que seule une caution de 20'000 francs était proportionnée au cas d'espèce.\nC. Dans son recours propre, M. demande sa mise en liberté immédiate. Il fait valoir qu'il a expliqué tout de suite clairement l'histoire à la police. S'il admet que l'instruction et l'écoute téléphonique ont démontré qu'il avait des liaisons extra-conjugales, et s'il relève que l'insistance des réponses du juge à cet égard pour la mise en liberté provisoire lui a posé pas mal de problèmes avec son épouse, il estime que l'instruction est faite pour d'autres infractions. Il se dit conscient de ses actes et ne veut pas se dérober à ses responsabilités. Rappelant qu'il est en Suisse depuis 1995 et marié avec une journaliste de profession, il estime que tous les risques sont écartés pour une libération provisoire. Il rappelle encore la dure réalité de sa vie dans son pays et les difficultés d'adaptation qu'il a éprouvé en dehors de celui-ci.\nPour sa part et dans son recours, le défenseur du prévenu conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à la libération immédiate du recourant, subsidiairement en l'assortissant d'une mesure autre que le versement d'une caution. Invoquant la violation du droit et l'excès de pouvoir, il relève que le seul risque retenu par le juge d'instruction est celui d'une fuite. Il relativise pour sa part l'étroitesse des attaches familiales du recourant dans son pays d'origine, contestant la liaison extra-conjugale mise en avant par le juge d'instruction, comme aussi le fait qu'une peine incompatible avec l'octroi du sursis doive être envisagée nécessairement. Pour le surplus, il met en avant le fait que le recourant a largement admis les infractions qui lui sont reprochées et qu'il ne s'est pas volontairement soustrait à l'action de la justice ni n'a manifesté aucun indice d'une intention de s'enfuir ou de se cacher. Enfin, il maintient que la caution demandée est une exigence disproportionnée, alors que le séquestre du passeport ne le serait pas."}