En conséquence, le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lever le séquestre, même en partie. Le recours doit dès lors être rejeté, d'autant que les investigations n'ont pas encore toutes été menées à chef. En tant qu'il conteste la décision de séquestre, le recours doit être rejeté, avec suite de frais (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant une part des frais de justice, arrêtée à 240 francs. Neuchâtel, le 3 juin 2003