Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 305; JT 1995 III 88). Pour sa part le juge d'instruction doit rassembler des indices suffisants au sujet de l'origine des biens à séquestrer. Un recours n'est admis qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1986 p.96 et références). b) Hormis un montant de l'ordre de 2'700 francs à titre de salaire et de 600 francs à titre de part au loyer, le recourant ne fournit aucun élément probatoire.