Le prévenu s'est exprimé à cinq reprises sur la provenance du montant séquestré (D.10, 89, 148, 188 et 311), avec des explications qui tantôt se recoupent et tantôt divergent. La police relève dans un rapport qu'elle a reçu confirmation orale de la mère du recourant que celui-ci avait "reçu peu avant de sa mère environ 2'700 francs" (D.283). Quant à S., il a parlé de 600 francs, soit 500 francs pour le loyer courant et 100 francs pour un solde de loyer précédant (D.159). a) Selon l'article 115 CPP, "le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée".