B. conclut à l'annulation de la décision en tant qu'elle refuse de lever le séquestre à concurrence de 3'300 francs. Ce montant correspond selon lui à l'argent qu'il détenait et qui provenait de son salaire (2'700 francs, D.283) et du loyer dû par son sous-locataire (600 francs, D.283). Il estime ainsi que la preuve est faite, à concurrence de ce montant, qu'il s'agit d'argent de provenance licite. Le prévenu s'est exprimé à cinq reprises sur la provenance du montant séquestré (D.10, 89, 148, 188 et 311), avec des explications qui tantôt se recoupent et tantôt divergent.