La seconde condition pour le maintien de la détention est réalisée, et l'on ne voit pas en quoi le juge aurait tardé à mettre en œuvre ces diverses mesures d'instruction. c) Enfin la durée de la détention préventive, actuellement limitée à un peu plus de trois mois, reste proportionnée à la peine que le prévenu est susceptible d'encourir si les faits pour lesquels il est soupçonné se vérifient. Le recours est mal fondé sur ce point et doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP). 3. B. conclut à l'annulation de la décision en tant qu'elle refuse de lever le séquestre à concurrence de 3'300 francs.