Le prévenu ne discute pas les présomptions sérieuses de culpabilité, en rapport avec les quantités évoquées ci-dessus. Cependant, dans son recours du 9 mai, B. rappelle que son interrogatoire du 6 mai – après lequel la décision attaquée a été prise – a porté uniquement sur son trafic de cocaïne, et il soutient que la décision qui se fonde exclusivement sur ce volet de la prévention ne trouve pas de justification. Au vu toutefois des observations du juge du 14 mai 2003 - où il apparaît clairement que la détention est fondée aussi sur le volet ayant trait au trafic de marijuana