{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-47_2003-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2192&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e22cf52a3b71e77f8182faf8b9d91616"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.47", "INT.2003.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.06.2003 CHAC.2003.47 (INT.2003.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive et risque de collusion. Séquestre conservatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:11:08", "Checksum": "a47fb1db89393b960477ea111807eb7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.06.2003 CHAC.2003.47 (INT.2003.126)\nRegeste:\nDétention préventive et risque de collusion. Séquestre conservatoire.\n\n\nLe juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne considérée (art.59 ch.1 al.1 et ch.2 al.1 et 3 CP). Avec l'introduction d'un séquestre conservatoire susceptible de porter sur des valeurs patrimoniales non-sujettes à confiscation, la question controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution perd beaucoup de son intérêt pratique. L'article 59 ch.2 al.3 CP évite à l'autorité d'instruction d'avoir à trancher cette question à titre préalable : elle placera sous séquestre les valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 305; JT 1995 III 88).\nPour sa part le juge d'instruction doit rassembler des indices suffisants au sujet de l'origine des biens à séquestrer. Un recours n'est admis qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1986 p.96 et références).\nb) Hormis un montant de l'ordre de 2'700 francs à titre de salaire et de 600 francs à titre de part au loyer, le recourant ne fournit aucun élément probatoire. Le séquestre est pleinement justifié pour le montant qui excède ces sommes. En ce qui concerne ces dernières, il est possible que 2'700 francs à titre de salaire et 600 francs à titre de part de loyer se retrouvent dans le montant séquestré, mais le fait est loin d'être certain. Au demeurant, la question d'une créance compensatrice reste posée. En conséquence, le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lever le séquestre, même en partie. Le recours doit dès lors être rejeté, d'autant que les investigations n'ont pas encore toutes été menées à chef.\nEn tant qu'il conteste la décision de séquestre, le recours doit être rejeté, avec suite de frais (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant une part des frais de justice, arrêtée à 240 francs.\nNeuchâtel, le 3 juin 2003"}