{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-47_2003-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2192&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e22cf52a3b71e77f8182faf8b9d91616"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.47", "INT.2003.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.06.2003 CHAC.2003.47 (INT.2003.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive et risque de collusion. 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Au vu toutefois des observations du juge du 14 mai 2003 - où il apparaît clairement que la détention est fondée aussi sur le volet ayant trait au trafic de marijuana - le recourant ajoute à ce propos dans ses observations que la délégation du 5 mai à la police - qui concerne précisément ce dernier volet - mentionnée par le juge d'instruction ne saurait non plus justifier le maintien de la détention préventive.\nA tort. Le prévenu nie toute participation aux faits survenus le 25 février 2003, mais il admet tout de même avoir eu des contacts en cours de soirée avec l'un ou l'autre des intervenants. La police de sûreté, qui s'est livrée à une analyse minutieuse des éléments recueillis dans l'enquête, en rend compte dans un rapport du 24 avril 2003 qui aboutit à la conclusion inverse (D.275 ss). Elle estimait alors en avoir terminé avec ses investigations \"sous réserve d'un avis contraire du magistrat saisi de l'enquête\" (D.283). Or précisément le juge d'instruction a estimé nécessaire d'adresser à nouveau à la police de sûreté la délégation du 5 mai, en rapport avec ce volet de l'enquête. Le recourant peut ainsi pas soutenir sérieusement que cette délégation ne justifie pas la détention, aussi longtemps que les opérations requises par le juge n'ont pas encore eu lieu et que l'on n'en connaît pas le résultat. Au vu du dossier, on doit à tout le moins admettre que, sur ce volet, des présomptions sérieuses de culpabilité existent.\nIl en va à l'évidence de même s'agissant d'un trafic déployé en matière de cocaïne, puisque le prévenu admet avoir menti et donne maintenant de nouvelles explications (voir ses lettres postérieures à son audition du 6 mai 2003). Ainsi la première condition légale de l'arrestation est remplie.\nb) En matière pénale, la collusion peut se définir comme l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et de faire obstacle à la manifestation de la vérité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 2348).\nEn l'espèce, le prévenu a qualifié de \"menteur\" plusieurs personnes interrogées dans le cadre de l'enquête, que ce soit son propre frère S. (D.188), […] ou encore C. (D.90-91). Enfin lui-même a spontanément admis qu'il avait menti à quelques reprises.\nDans ces circonstances, il se justifie de laisser à la police de sûreté le temps de mener à bien la délégation qui lui a été confiée par le juge d'instruction la veille de l'audience du 6 mai, comme aussi les délégations ultérieures en rapport avec les nouvelles explications fournies par le recourant pendant et après cette audience. Il existe ainsi un risque que l'enquête soit compromise, si le prévenu recouvrait maintenant la liberté. La seconde condition pour le maintien de la détention est réalisée, et l'on ne voit pas en quoi le juge aurait tardé à mettre en œuvre ces diverses mesures d'instruction.\nc) Enfin la durée de la détention préventive, actuellement limitée à un peu plus de trois mois, reste proportionnée à la peine que le prévenu est susceptible d'encourir si les faits pour lesquels il est soupçonné se vérifient.\nLe recours est mal fondé sur ce point et doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP).\n3. B. conclut à l'annulation de la décision en tant qu'elle refuse de lever le séquestre à concurrence de 3'300 francs. Ce montant correspond selon lui à l'argent qu'il détenait et qui provenait de son salaire (2'700 francs, D.283) et du loyer dû par son sous-locataire (600 francs, D.283). Il estime ainsi que la preuve est faite, à concurrence de ce montant, qu'il s'agit d'argent de provenance licite.\nLe prévenu s'est exprimé à cinq reprises sur la provenance du montant séquestré (D.10, 89, 148, 188 et 311), avec des explications qui tantôt se recoupent et tantôt divergent. La police relève dans un rapport qu'elle a reçu confirmation orale de la mère du recourant que celui-ci avait \"reçu peu avant de sa mère environ 2'700 francs\" (D.283). Quant à S., il a parlé de 600 francs, soit 500 francs pour le loyer courant et 100 francs pour un solde de loyer précédant (D.159).\na) Selon l'article 115 CPP, \"le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée\". La notion d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 299), l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, N.3 ad art.115)."}