{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-47_2003-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2192&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e22cf52a3b71e77f8182faf8b9d91616"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.47", "INT.2003.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.06.2003 CHAC.2003.47 (INT.2003.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive et risque de collusion. 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Il lui est en bref reproché de s'être adonné à Neuchâtel et en tout autre lieu, ces derniers mois, à un trafic de stupéfiants et d'avoir consommé des drogues (D.29, interrogatoire devant le juge d'instruction). Le prévenu, qui avait été interpellé et arrêté par la police le 26 février précédant (D.139ss), a été maintenu en détention préventive sur ordre du juge d'instruction, en raison des risques de collusion et de récidive (D.31 et 32).\nA l'issue de son audition par le juge d'instruction à l'audience du 6 mai 2003, B. s'est vu notifier oralement la décision suivante (D.318) :\n\"Les nombreuses contradictions qui existent dans vos déclarations font que le juge ne peut ordonner votre mise en liberté provisoire, comme il l'avait d'abord imaginé. Il est donc conduit à rejeter votre requête de mise en liberté provisoire, en vous rappelant également votre droit de recours (…)\".\nB. A l'occasion de l'interpellation du prévenu le 26 février 2003, la police a perquisitionné l'appartement qu'il partage avec F. à Marin et a séquestré notamment une somme de 6'780 francs (D.141 et 145).\nLe 4 mars 2003, le prévenu a demandé au juge de lui envoyer de l'argent sur la somme saisie \"pour de la nourriture et cigarettes\" (D.93). Le juge d'instruction a répondu que l'argent avait été séquestré pour en déterminer la provenance, qu'il le resterait s'il s'avérait qu'il provenait d'une infraction, et qu'il lui serait rendu dans le cas contraire. Il a ainsi rejeté la requête en rappelant au prévenu son droit de recourir (D.94). Il a toutefois autorisé la restitution d'une somme de 100 francs, le 19 mars 2003 (D.149), de sorte que le montant finalement séquestré se monte à 6'924 francs (compte tenu encore d'une erreur constatée le 25 avril 2003, D.296).\nLe 25 avril 2003, B. a adressé au juge d'instruction une requête visant à obtenir la restitution des montants séquestrés, au motif qu'il s'agissait de son salaire et pour le reste \"aussi de l'argent propre\" (D.311).\nLors de l'audience du 6 mai 2003, le juge d'instruction a signifié oralement au prévenu la décision suivante (D.318) :\n\"Vous avez adressé un courrier au juge le 25 avril dernier, par lequel vous réclamez la restitution d'une partie de l'argent séquestré. Le juge vous informe du fait que cette somme reste sous séquestre étant donné que sa provenance est pour le moins douteuse. Vous avez le droit de recourir contre cette décision (…)\".\nC. Le 9 mai 2003, B. recourt contre les deux décisions précitées. S'agissant de sa détention préventive, il fait valoir en bref d'abord que cette décision est contraire à l'article 29 de la Constitution fédérale, parce qu'elle viole le principe de la célérité, d'autre part qu'elle retient un risque de collusion qui n'existe pas. Il tient également pour contraire à la loi, en particulier l'article 171 CPP, la décision de maintenir le séquestre. Les motifs du recours seront repris ci-après dans la mesure utile.\nD. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit maintenu, s'agissant de la détention préventive, au vu des divers courriers que le recourant lui a adressés à la suite de son audition du 6 mai, dans lesquels il admet avoir menti, ce qui nécessite des vérifications et justifie du même coup le risque de collusion. En ce qui concerne les sommes séquestrées, il estime qu'il y a pour le moins de forts doutes quant à la provenance des montants en cause, au vu de la situation financière du recourant. Il conclut dès lors au rejet du recours sur ce point.\nLe recourant maintient son recours, en formulant diverses observations relatives à celles du juge d'instruction et aux pièces qui y étaient annexées.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour compromettre le résultat de l'information (art.117 al.1 CPP). Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art.120 al.1 CPP). En cas de rejet de la demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art.121 al.4 CPP).\na) En l'espèce, le prévenu est suspecté d'une part d'avoir participé à un trafic qui a conduit à l'arrestation de diverses personnes le 25 février 2003 à Peseux, opération au cours de laquelle plusieurs milliers de francs et 12 kilos de marijuana ont été découverts dans une voiture, d'autre part d'avoir développé un trafic portant sur quelques 20 grammes de cocaïne."}