Que le recours, téméraire, doit être rejeté aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP). 9. Qu'au vu de ce qui précède, la requête en prolongation de la détention préventive au delà du 22 mai 2003, qui n'a presque plus d'objet puisque le juge d'instruction aurait pu prononcer la clôture de l'information (art.175 CPP) à défaut du présent recours, sera admise pour le temps nécessaire à cette clôture, soit jusqu'au 1er juin 2003. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Prolonge jusqu'au 1er juin 2003 la détention préventive de G.. 3. Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 360 francs.