2c) d'abord la remarque du juge d'instruction – non contestée par le recourant – relevant que ce dernier n'a sollicité aucune aide médicale depuis sa détention (139 jours de détention préventive subie sous l'autorité des juges bernois, et bientôt six mois sous celle du juge d'instruction neuchâtelois), ce qui ne correspond pas à l'état dans lequel se trouverait un prévenu fortement toxico-dépendant, ensuite les déductions du même juge tirées du comportement adopté par le prévenu dans le cadre de l'enquête, 8. Que le recours, téméraire, doit être rejeté aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP). 9.