qu'ainsi, sous réserve d'une seule consommation admise dans le cadre d'une autre affaire qui a déjà été sanctionnée (mais dont le jugement n'est pas en force), le prévenu a nié toute consommation de cocaïne ou d'héroïne, en sorte que son mandataire n'est pas recevable à solliciter sérieusement une expertise "en présence d'une forte toxicomanie supposée" (recours p.5), qu'en conséquence le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'une expertise ne se justifiait pas pour cette raison. b) que, subsidiairement, l'autorité de céans peut faire siennes (sans les paraphraser, ATF 123 I 31, JdT 1999 IV 22, 24 cons. 2c) d'abord la remarque du juge d'instruction