Que le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont il dispose (RJN 1996, p.83), et que l'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'instruction est une question d'appréciation, l'administration des preuves devant porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP).