que le juge d'instruction a rejeté la requête par décision du 23 avril 2003 (D311), au motif que les quantités consommées par le requérant ne justifiaient pas la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, d'une part, et que son comportement ne donnait pas à penser qu'il était atteint de troubles psychiques le situant nettement en dehors des normes et le distinguant des délinquants comparables, d'autre part. 4. Que par son défenseur, G. recourt le 5 mai 2003 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son expertise soit ordonnée, à ce qu'il soit statué sans frais et qu'une indemnité soit allouée au défenseur d'office,