en œuvre (art.3 al.2). Il rappelle en outre (art.3 al.3) que lorsque l'affaire paraît relever du domaine de la criminalité économique et qu'elle est confiée au juge spécialisé, cette attribution ne préjuge pas du préavis du juge (art.176 CPP), ni de la décision du ministère public (art.177-179 CPP). En l'espèce et de toute évidence au vu du dossier, l'instruction de la cause n'a pas nécessité des connaissances spéciales et, partant, la mise en oeuvre d'un grand nombre de moyens de preuve, fût-ce par exemple déjà d'une expertise comptable. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION