Selon l'article 179 al.1 litt.a CPP, le ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation avec ses propositions lorsqu'il n'adhère pas à celles du juge d'instruction. La Chambre d'accusation peut alors prendre une des décisions prévues à l'articles 180 CPP, en particulier renvoyer le dossier au ministère public en invitant ce dernier à déférer la cause devant la Cour d'assises, le Tribunal pénal économique, le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police (art.180 litt.c CPP). 4. Selon le réquisitoire aux fins d'informer du 27 juillet 2000 et la mise en prévention du 5 octobre 2000, les prévenus le sont du délit réprimé par l'article 105 LACI.