De la sorte, la durée de la détention préventive subie à ce jour dans le cadre de la procédure pénale neuchâteloise reste proportionnée à la peine encourue par le prévenu au cas où les faits qui lui sont reprochés devaient être retenus. Ainsi et pour ce motif, la deuxième condition au maintien de la détention préventive est remplie. c) Vu ce qui précède, l'autorité de céans peut se dispenser d'examiner encore si la décision attaquée se justifie également en raison du risque de fuite, voire de l'effet sur le public qu'aurait une libération provisoire. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP).