En l'état, un risque de récidive existe et le recourant ne le conteste pas. Il entend toutefois bénéficier d'une mise en liberté provisoire pour mettre immédiatement en œuvre les propositions de traitement et d'encadrement suggérées par l'expert. Cette exigence revient à soutenir qu'il appartiendrait aux autorités d'instruction de définir les conditions qui permettraient, en lieu et place du prononcé d'une peine, de suspendre par avance son exécution au profit d'un traitement ambulatoire. Or ce type de décision incombe indiscutablement à l'autorité de jugement, et non aux autorités d'instruction.