Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai pour se prononcer à son tour, le prévenu a fait savoir, le 24 janvier 2003, que précisément la mise en œuvre de la thérapie préconisée par l'expert – qu'il accepte – présuppose une mise en liberté provisoire. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 2. La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour prendre la fuite ou poursuivre son activité délictueuse (art.117 al.1, 120 al.1 CPP).