Il retire de l'expertise le fait que ces mesures sont préconisées et peuvent être concrètement mises en œuvre à bref délai, soit avant jugement, d'autant qu'il est totalement sevré suite à sa détention. Il conteste enfin toute pertinence à l'argument selon lequel le public ne comprendrait pas qu'il puisse bénéficier en l'espèce d'une liberté provisoire. Dans ses observations du 13 janvier 2003, la juge d'instruction conclut au rejet du recours en précisant qu'elle n'a pas connaissance de l'ébauche même de la thérapie pluridisciplinaire dont fait état le prévenu.