{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-2_2003-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2080&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "188e225d9df362119594315727b3e304"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.2", "INT.2003.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.01.2003 CHAC.2003.2 (INT.2003.24)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Levée de la détention préventive et traitement ambulatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:27:52", "Checksum": "bac8fe244e5c31e99784fefd5f2e9613", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.01.2003 CHAC.2003.2 (INT.2003.24)\nRegeste:\nLevée de la détention préventive et traitement ambulatoire.\n\n\nCette exigence revient à soutenir qu'il appartiendrait aux autorités d'instruction de définir les conditions qui permettraient, en lieu et place du prononcé d'une peine, de suspendre par avance son exécution au profit d'un traitement ambulatoire. Or ce type de décision incombe indiscutablement à l'autorité de jugement, et non aux autorités d'instruction. Certes, la détention préventive peut prendre fin lorsque des garanties suffisantes peuvent être données par un prévenu qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions, mais pour autant que ces garanties puissent être mises en œuvre sans difficultés particulières ni empiètement sur les compétences de l'autorité de jugement. Or précisément, les infractions reprochées au prévenu d'une part, le type de prise en charge préconisé par l'expert d'autre part, sont deux éléments qui soulignent les difficultés particulières qu'il y aurait à préparer une mise en liberté provisoire en réduisant les risques de récidive à un minimum tolérable. Il n'est pas même certain qu'une autorité de jugement décidera de suspendre l'exécution d'une peine au profit d'un traitement ambulatoire. On ne saurait l'exiger à ce stade du juge d'instruction. Partant, sa décision échappe à la critique.\nCela étant, l'enquête neuchâteloise est maintenant presque à son terme et, sous réserve d'une question de for à fixer avec les autorités compétentes du canton de Vaud, les deux enquêtes pourraient être jointes et une autorité de jugement désignée sans tarder. De la sorte, la durée de la détention préventive subie à ce jour dans le cadre de la procédure pénale neuchâteloise reste proportionnée à la peine encourue par le prévenu au cas où les faits qui lui sont reprochés devaient être retenus.\nAinsi et pour ce motif, la deuxième condition au maintien de la détention préventive est remplie.\nc) Vu ce qui précède, l'autorité de céans peut se dispenser d'examiner encore si la décision attaquée se justifie également en raison du risque de fuite, voire de l'effet sur le public qu'aurait une libération provisoire.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP).\nPar\nces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 30 janvier 2003"}