Enfin, la durée de la détention préventive déjà subie à ce jour, inférieure à trois mois, demeure proportionnée à la peine que le recourant encourt au vu des charges existantes, ceci à plus forte raison que l'instruction est maintenant clôturée et que deux audiences préliminaire et de jugement ont été fixées respectivement les 28 mars et 15 mai 2003, la perspective d'une comparution rapide étant ainsi bien réelle. Mal fondé, le recours est donc rejeté. 4. Il est statué sans frais (art. 240 al. 1 CPP). Une décision sur l'indemnité due au défenseur d'office sera rendue ultérieurement (art. 18 al. 3 LAJA). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours de P. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 3 avril 2003.