Le risque de fuite est au surplus avéré. La Chambre d'accusation se réfère à cet égard aux motifs de la décision rendue par le juge d'instruction à l'issue de l'audience du 18 février 2003 (ATF 123 I 31, JT 1999 IV 22 cons. 2c p. 24), laquelle est fondée sur des éléments du dossier (D 269 et 119).