Pour ce qui est tout d'abord des présomptions de culpabilité, la situation n'est pas différente que lors de la première décision du juge, sauf pour les présomptions de lésions corporelles simples et de menaces, qui ne sont plus pertinentes à la suite du retrait de la plainte. Ces infractions sont cependant de peu de gravité par rapport aux préventions d'infractions aux articles 183 et 190 CP, en particulier relativement à la prévention de viols.