Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art. 120 al. 1 CPP). La liberté provisoire peur être subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine (art. 121 al. 2 CPP). En cas de rejet de la demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art. 121 al. 4 CPP). b)