A l'issue de cette audience de mise en prévention, P. a présenté une première requête orale de mise en liberté provisoire, que le juge d'instruction a rejetée, retenant l'existence de très sérieuses présomptions de culpabilité d'infractions aux articles 190, 183, 123, 180 CP et 19a LStup et d'un risque de fuite évident, le principe de la proportionnalité étant au demeurant encore largement respecté. Il a par ailleurs estimé que la gravité des faits et l'importance du risque de fuite ne permettaient pas une mise en liberté provisoire moyennant sûretés (D 269).