{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-28_2003-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2173&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e7f4bed562cbe4af2915f7be410ff45c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.28", "INT.2003.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.04.2003 CHAC.2003.28 (INT.2003.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive: élément nouveau, présomption sérieuse de culpabilité, risque de fuite, proportionnalité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:07:31", "Checksum": "165b0a1e7613a3e4ce0da47e2c25e47c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.04.2003 CHAC.2003.28 (INT.2003.107)\nRegeste:\nDétention préventive: élément nouveau, présomption sérieuse de culpabilité, risque de fuite, proportionnalité.\n\n\n3. a) En l'espèce, le recourant rappelle les quatre motifs qui selon le juge justifient son maintien en détention (recours page 6). Il s'agit toutefois des motifs de la première décision rendue par le juge d'instruction à l'issue de l'audience du 18 février 2003, qu'il ne suffit pas de rappeler pour pouvoir les contester, à peine d'éluder l'article 236 CPP. Suite à une première décision en force, ce n'est effectivement qu'en présence de nouveaux éléments que les conditions d'un maintien en détention peuvent être discutées utilement.\nb) Dans la mesure où le retrait de plainte intervenu le 26 février 2003 est mentionné et très brièvement discuté par le recourant (recours page 9), il convient d'entrer en matière et d'examiner si la détention se justifie toujours, eu égard exclusivement à cet élément.\nPour ce qui est tout d'abord des présomptions de culpabilité, la situation n'est pas différente que lors de la première décision du juge, sauf pour les présomptions de lésions corporelles simples et de menaces, qui ne sont plus pertinentes à la suite du retrait de la plainte. Ces infractions sont cependant de peu de gravité par rapport aux préventions d'infractions aux articles 183 et 190 CP, en particulier relativement à la prévention de viols. De surcroît, si la victime a retiré sa plainte, il ne faut pas perdre de vue qu'elle a également confirmé que les faits s'étaient bel et bien déroulés comme elle l'avait précédemment expliqué, mais qu'étant donné les excuses présentées par le prévenu et le fait qu'elle éprouve toujours des sentiments pour lui, elle lui pardonnait ses actes. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le juge d'instruction a retenu qu'il existait de fortes présomptions de culpabilité du prévenu, la première des conditions du maintien de son arrestation étant dès lors remplie (D 292, 4 à 9, 206 et 207, 218 à 222).\nLe risque de fuite est au surplus avéré. La Chambre d'accusation se réfère à cet égard aux motifs de la décision rendue par le juge d'instruction à l'issue de l'audience du 18 février 2003 (ATF 123 I 31, JT 1999 IV 22 cons. 2c p. 24), laquelle est fondée sur des éléments du dossier (D 269 et 119). A cela s'ajoute le fait que la place de car à destination du Portugal a été réservée pour le recourant le soir du 2 janvier 2003 seulement, selon toute vraisemblance après la survenance des faits qui lui sont reprochés (D 282 et 283).\nÉtant donné l'existence d'un risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner encore s'il existe également un risque de récidive.\nEnfin, la durée de la détention préventive déjà subie à ce jour, inférieure à trois mois, demeure proportionnée à la peine que le recourant encourt au vu des charges existantes, ceci à plus forte raison que l'instruction est maintenant clôturée et que deux audiences préliminaire et de jugement ont été fixées respectivement les 28 mars et 15 mai 2003, la perspective d'une comparution rapide étant ainsi bien réelle.\nMal fondé, le recours est donc rejeté.\n4. Il est statué sans frais (art. 240 al. 1 CPP). Une décision sur l'indemnité due au défenseur d'office sera rendue ultérieurement (art. 18 al. 3 LAJA).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours de P.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 3 avril 2003."}