Elle conteste en particulier l'indication mentionnée sur l'ordonnance selon laquelle "l'intéressée reconnaît les faits qui lui sont reprochés". 3. Le ministère public observe qu'à connaissance de la motivation du recours, il lui apparaît que la correspondance du 25 février 2003 adressée au ministère public pourra être considérée comme une demande de restitution de délai au sens de l'article 86 CPP, si bien qu'au vu de l'opposition manifestée à l'ordonnance, il ne s'oppose pas à ce que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds. 4.