C O N S I D E R A N T 1. Le 16 juillet 2002, le ministère public a notifié à la recourante une ordonnance pénale la condamnant à une peine d'amende de 100 francs et aux frais, pour avoir travaillé comme secrétaire à C.SA à La Chaux-de-Fonds sans être au bénéfice d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente. M. a fait opposition à cette ordonnance par lettre postée le 25 février 2003 à Villers Le Lac. Dans la décision attaquée, le substitut du procureur général retient que l'opposition est tardive. Il la déclare irrecevable et constate que l'ordonnance est ainsi exécutoire. 2.