Le règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel du 3 mai 2000 fait la distinction entre les personnes condamnées et les personnes prévenues. Selon l'article 46, la personne condamnée peut être autorisée, selon les instructions internes données par la direction, à utiliser, à ses frais, le téléphone; les entretiens téléphoniques peuvent être surveillés et enregistrés. Quant aux personnes prévenues, l'article 51 dispose que leurs demandes de téléphones doivent être autorisées par le juge. Le règlement général concernant la détention n'exclut donc pas l'emploi d'un téléphone par une personne en détention préventive.