Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral a dénié à la personne détenue toute prétention à l'emploi de ce mode de contact, fondée directement sur la Constitution fédérale ou la Convention européenne des droits de l'homme, en réservant l'hypothèse de situation exceptionnelle ou d'urgence; l'accès au téléphone n'était donc exigible, le cas échéant, que dans la mesure prévue par le règlement de l'établissement concerné (arrêt IP.197/1994 du 31 mars 1995, Prax 1996 no.142, p.474; arrêt IP.55/1993 du 29 mars 1993). 6. Le règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel du 3 mai 2000 fait la distinction entre les personnes condamnées et les personnes prévenues.