La Chambre a retenu en bref qu'il existait des présomptions sérieuses de culpabilité et que les circonstances faisaient craindre un sérieux risque de récidive. 2. Le 11 février 2003, S. a demandé à la juge d'instruction la permission de téléphoner. Par lettre du 13 février 2003 valant décision, la juge d'instruction a répondu à S. qu'elle ne pouvait l'autoriser à téléphoner librement pour des questions évidentes de censure. 3. Le recourant expose que, depuis le mois de décembre 2002, il a l'autorisation de voir sa mère et sa copine en parloir libre, chacune 30 minutes par semaine. Or il voudrait également pouvoir leur téléphoner.