Les autorités belges ont notamment insisté sur le fait que c'est l'enfant qui a refusé de retourner auprès de la recourante. Comme, même en droit suisse, on admet qu'il n'y a pas d'infraction si c'est le mineur qui ne veut pas retourner auprès de l'ayant droit, alors que l'accusé, qui reste passif, n'y pourrait rien changer (Rehberg IV, p.24; Schubarth, Kommentar zum schweizerichem Strafrecht ad art.220 n.41; Corboz, Les infractions en droit suisse p.874 n.41), il n'est pas certain qu'A. eut été condamné en Suisse. Classer, dans de telles conditions, un dossier ouvert en Suisse contre un ressortissant belge dont les autorités ont reconnu la bonne foi paraît dès lors opportun. 4.