Bien que sommairement motivée, la décision attaquée s'en tient à l'essentiel; après la fin de non-recevoir des autorités de poursuites belges, fondée à la fois sur des motifs de droit et sur l'opportunité, il n'y pas d'intérêt digne de protection à poursuivre A. en Suisse, d'autant que la procédure devrait certainement être suspendue. On peut certes objecter que, selon la jurisprudence, la Suisse est compétente pour juger une personne qui refuse de remettre un enfant à une personne domiciliée en Suisse, même si elle est étrangère et l'enfant est également étranger (ATF 125 IV 16ss).