On peut lire notamment dans la décision : "Attendu que K. demeurait chez son père après la période d'hébergement subsidiaire ayant pris fin le 17 août 2002; Attendu que cette situation ne résulte pas d'une "voie de fait" reprochable à Monsieur A. (…) mais du désir propre de l'enfant; Attendu que le Tribunal constate que, dès les vacances d'été 2001, l'enfant K. a exprimé le désir d'être hébergée préférentiellement chez son père; qu'elle l'a déclaré lors de son édition par la police de Viroinval (procès-verbal du 18 août 2001), l'a réitéré à l'expert et l'a confirmé lors de son audition en cabinet le 29 juillet 2002