{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-13_2003-02-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2170&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "298cbdc7b4db7ddd0d45ddfaab5ed0be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.13", "INT.2003.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.02.2003 CHAC.2003.13 (INT.2003.104)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enlèvement de mineur. Jugement étranger. Opportunité de la poursuite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:29:28", "Checksum": "9785f28df08f1026e32c98eec24ab935", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.02.2003 CHAC.2003.13 (INT.2003.104)\nRegeste:\nEnlèvement de mineur. Jugement étranger. Opportunité de la poursuite.\n\n\n2. S'il se rallie à une proposition du juge d'instruction, le Ministère public rend une ordonnance de non-lieu lorsque des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite (art.177 ch.1 et 2 CPP).\nL'opportunité n'implique, toutefois, pas le droit de mettre arbitrairement fin à la poursuite pénale, - sans quoi le principe de l'égalité devant la loi ne serait plus respecté - et ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral. A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'une décision de classement par opportunité n'était admissible que dans certaines limites et violait le droit fédéral si elle trahissait une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il a également relevé qu'il en allait de même si le classement reposait sur une motivation tellement peu convaincante qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral.\n3. Bien que sommairement motivée, la décision attaquée s'en tient à l'essentiel; après la fin de non-recevoir des autorités de poursuites belges, fondée à la fois sur des motifs de droit et sur l'opportunité, il n'y pas d'intérêt digne de protection à poursuivre A. en Suisse, d'autant que la procédure devrait certainement être suspendue.\nOn peut certes objecter que, selon la jurisprudence, la Suisse est compétente pour juger une personne qui refuse de remettre un enfant à une personne domiciliée en Suisse, même si elle est étrangère et l'enfant est également étranger (ATF 125 IV 16ss). Il est préférable néanmoins, dans un tel cas, de demander de poursuivre l'étranger à l'étranger et l'acquittement prononcé par un tribunal étranger empêche la poursuite en Suisse pour le même acte (art.3 ch.2 CP).\nEn l'occurrence, les autorités belges n'ont, il est vrai, pas acquitté A., ni même prononcé un non-lieu. Elles ont néanmoins exprimé l'opinion que si elles avaient accepté de reprendre la poursuite pénale, le non-lieu ou un acquittement aurait finalement été prononcé. Les autorités belges ont notamment insisté sur le fait que c'est l'enfant qui a refusé de retourner auprès de la recourante.\nComme, même en droit suisse, on admet qu'il n'y a pas d'infraction si c'est le mineur qui ne veut pas retourner auprès de l'ayant droit, alors que l'accusé, qui reste passif, n'y pourrait rien changer (Rehberg IV, p.24; Schubarth, Kommentar zum schweizerichem Strafrecht ad art.220 n.41; Corboz, Les infractions en droit suisse p.874 n.41), il n'est pas certain qu'A. eut été condamné en Suisse. Classer, dans de telles conditions, un dossier ouvert en Suisse contre un ressortissant belge dont les autorités ont reconnu la bonne foi paraît dès lors opportun.\n4. Le recours est mal fondé et doit être rejeté.\nCompte tenu des circonstances et notamment du contexte dans lequel s'inscrit cette affaire, il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 25 février 2003"}